Arrêté du 11 juillet 1985 portant création d'une commission Art. 2
La commission ministérielle se compose d'une formation plénière, de formations spécialisées et, au besoin, de formations locales.
Un secrétariat permanent est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, secrétaire de la formation plénière. Il transmet au ministère les avis des formations spécialisées ou locales visées à l'alinéa précédent.