Arrêté du 11 juillet 1985 portant création d'une commission Art. 8
SECTION I : FORMATION PLENIERE
Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion ; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres de la formation qui siège alors valablement sans condition de quorum.
La formation plénière émet son avis à la majorité des membres présents et dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 18 juin 1984 susvisé. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage de voix, l'avis est réputé avoir été donné et la proposition formulée.