Arrêté du 19 février 1986 fixant la liste des périodes de su Art. 1
Les périodes de suspension de l'activité de navigant, énumérées dans la liste annexée au présent arrêté, sont considérées comme valables pour la retraite, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 3 ou L. 4 du code de la sécurité sociale.