Arrêté du 5 mars 1986 portant création d'un système de gesti Art. 3
Les seuls destinataires des informations nominatives sont :
- le bénéficiaire ou son représentant : pour les affaires les concernant ;
- les organismes (sécurité sociale, la Commission nationale technique, la commission départementale d'orientation et de reclassement professionnel et la commission départementale de l'éducation spéciale (hormis le numéro de sécurité sociale) ;
- les membres de la commission du contentieux technique ;
- les médecins assistant les parties : pour les affaires intéressant celles-ci.