Arrêté du 30 décembre 1986 fixant la répartition des ressour Art. 3
La fraction de 0,50 p. 100 du total de la masse salariale soumise à cotisation, visée à l'article 1er, est affectée aux oeuvres sanitaires et sociales.
La fraction de 0,50 p. 100 du total de la masse salariale soumise à cotisation, visée à l'article 1er, est affectée aux oeuvres sanitaires et sociales.