Arrêté du 28 janvier 1986 relatif à la commission permanente Art. 5
Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins spécialistes, leur représentation est assurée par :
1° Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français ;
2° Deux représentants nommés sur proposition de la Fédération des médecins de France ;
3° Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat des médecins libéraux ;
4° Deux représentants nommés sur proposition de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-05-13