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Code des pensions de retraite des marins français du commerc · Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Code des pensions de retraite des marins français du commerc Art. R10

Chapitre II : Services ouvrant droit à pension.

In KraftAmtlicher Text

Les annulations ou réductions prévues à l'article L. 13 sont prononcées par l'administrateur des affaires maritimes qui donne connaissance de sa décision à l'intéressé.

Celui-ci, s'il conteste cette décision, doit saisir de ses observations le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de deux mois. Le recours contre la décision de ce ministre est porté devant la juridiction administrative par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 13.