Code des pensions de retraite des marins français du commerc Art. R16
Chapitre III : Détermination du montant des pensions.
L'entrée en jouissance de la pension prévue au 2e du dernier alinéa de l'article L. 21 est différée jusqu'à l'époque où l'intéressée atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1981-01-24