Code de la mutualité · Code de la mutualité
Code de la mutualité Art. L115-2
Section 1 : Mutuelles et sections de mutuelles d'entreprises ou interentreprises.
Les administrateurs peuvent, s'ils y ont été autorisés par délibération spéciale de l'assemblée générale, prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la mutuelle est constituée.
Le procès-verbal de cette délibération est communiqué à l'autorité administrative.