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Code de la mutualité · Code de la mutualité

Code de la mutualité Art. L211-2

Sous-section 1 : Conditions d'exercice

In KraftAmtlicher Text

Les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.

Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-2, les unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont délivrées et des engagements qu'elles ont pris.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-04-04