Code de la mutualité · Code de la mutualité
Code de la mutualité Art. L211-2
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.
Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-2, les unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont délivrées et des engagements qu'elles ont pris.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-04-04