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Code de la mutualité · Code de la mutualité

Code de la mutualité Art. L211-3

Sous-section 1 : Conditions d'exercice

In KraftAmtlicher Text

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-04-04