Code de la mutualité · Code de la mutualité
Code de la mutualité Art. L421-2
Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :
a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ;
b) Les produits financiers de ses placements.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-06