Code de la mutualité · Code de la mutualité
Code de la mutualité Art. L421-3
Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.
Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-12-09