Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. D331-3
Chapitre unique.
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au présent chapitre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-06-27