Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de ст. D331-3
Chapitre unique.
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au présent chapitre.
История изменений
- En vigueur depuis le 2024-06-27