Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L312
Section 1 : Définition des bénéficiaires.
Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1953-08-27