Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L314
Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1953-08-27