Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L41
Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux.
Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1959-02-10