Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R152-3
Section 1 : Dispositions générales
L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
1° Sur les circonstances du fait de guerre ;
2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01