Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R152-4
Section 1 : Dispositions générales
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut avoir recours, pour les enquêtes administratives nécessaires à l'examen de la demande de pension, aux services de la police ou de la gendarmerie nationale, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen pour établir les faits.
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, au besoin, après enquête par les autorités consulaires françaises.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01