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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R152-4

Section 1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut avoir recours, pour les enquêtes administratives nécessaires à l'examen de la demande de pension, aux services de la police ou de la gendarmerie nationale, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen pour établir les faits.

A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, au besoin, après enquête par les autorités consulaires françaises.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-01-01