Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. D341-2
Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, sont fixées par les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-06-07