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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. D341-3

Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.

In KraftAmtlicher Text

Les règles relatives à l'occupation du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées à la présente section et à l'article R. 2124-58 du code général de la propriété des personnes publiques.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-11-25