Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. L342-7
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-02-26
Verweist auf
- Code du tourisme Art. 2