Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. L441-2
Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l'article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01