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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. R331-8

Chapitre Ier : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Les préfets peuvent, par arrêté, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.

Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie " 2 étoiles " conformément à l'article D. 332-1.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-08-21