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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. R331-10

Chapitre Ier : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.

Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-08-21