Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. R331-10
Chapitre Ier : Dispositions générales
A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.
Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-08-21