Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. R331-11
Chapitre Ier : Dispositions générales
Hors le cas prévu par l'article 432-8 du code pénal, le fait d'ouvrir une tente, une caravane, ou un abri de camping ou d'y pénétrer sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-10-07