Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. R342-5
Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-06-21