Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. R342-4
Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
Pour la construction ou la modification substantielle d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant, il est choisi un maître d'oeuvre unique pour le projet, indépendant du maître d'ouvrage, du ou des constructeurs ainsi que de l'exploitant de l'installation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-05-16