Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. R342-8
Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
Le contrôle du respect de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 est exercé, sous l'autorité du préfet, par les agents du ministère chargé des transports affectés à ces missions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-04-01