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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. R342-8

Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.

In KraftAmtlicher Text

Le contrôle du respect de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 est exercé, sous l'autorité du préfet, par les agents du ministère chargé des transports affectés à ces missions.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-04-01