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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. R342-9

Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.

In KraftAmtlicher Text

Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants et de leurs installations destinées à vérifier le respect des règles techniques et de sécurité applicables.

Les agents du ministère chargé des transports qui effectuent ces contrôles ont libre accès à toutes les installations et peuvent obtenir communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces contrôles.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-05-16