Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. R342-9
Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants et de leurs installations destinées à vérifier le respect des règles techniques et de sécurité applicables.
Les agents du ministère chargé des transports qui effectuent ces contrôles ont libre accès à toutes les installations et peuvent obtenir communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces contrôles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-05-16