Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L151-31
Paragraphe 3 : Stationnement
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 30 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ou si une aire de covoiturage existe dans l'environnement immédiat de l'opération.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-11-28