Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L151-32
Paragraphe 3 : Stationnement
Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01