Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L321-6
Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.
Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13.
Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, tels que définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-29