Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. L183-13
Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Le non-respect des dispositions de l'article L. 134-10 relatif à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-07-01
Verweist auf
- C.pén. Art. 121
- C.pén. Art. 131
- C.pén. Art. 2
- C.pén. Art. 38
- C.pén. Art. 39
- Code de la construction et de l'habitation Art. 131
- Code de la construction et de l'habitation Art. 39