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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. R211-3

Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.

In KraftAmtlicher Text

Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-09-01