Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. R232-3
Chapitre II : Construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan.
La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-09-01