Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux c Art. 10
IV - Dispositions transitoires et diverses.
Les droits à percevoir des emprunteurs, en vue de couvrir les frais d'instruction des prêts visés à l'article 5 ci-dessus, sont fixés, quels que soient le nombre de logements et leur type, à 800 F par logement-foyer.