Arrêté du 7 novembre 1966 relatif aux déclarations d'existen Art. 8
TITRE II : Dispositions concernant les groupements de caractère professionnel ou interprofessionnel et les organismes désintéressés n'ayant pas le caractère professionnel et qui ont collecté la participation des employeurs ou constituées à cet effet antérieurement à la publication du décret n° 66-82
Le directeur départemental de la construction accuse réception de la déclaration prévue à l'article 7 ci-dessus, par lettre recommandée recommandée avec avis de réception conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 10) (non reproduite).