Code de la route · Code de la route
Code de la route Art. L232-2
Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-19 à 221-21, 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-07-11