Code de déontologie des architectes · Code de déontologie des architectes
Code de déontologie des architectes Art. 33
Section 1 : Exercice libéral ou en société.
Les missions confiées à l'architecte sont accomplies par lui-même ou sous sa direction.
L'architecte adapte le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens dont il dispose qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions.
Il recourt en cas de nécessité à des compétences extérieures.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-07-01