Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de déontologie des architectes · Code de déontologie des architectes

Code de déontologie des architectes Art. 9

Section 1 : Règles personnelles.

In KraftAmtlicher Text

Dans l'exercice de son activité professionnelle, l'architecte conserve en toutes circonstances une attitude impartiale.

Sauf dispositions particulières, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'œuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-07-01