Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales Art. 23
TITRE IV : DE LA REPRESENTATION DE LA PROPRIETE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES ET DES SYNDICS.
Lorsque, sur la demande du syndicat, il lui est accordé une subvention par l'Etat, par le département, par une commune, par une chambre de commerce ou par tout autre établissement public, cette subvention donne droit à la nomination, suivant le cas, par le préfet, par la commission départementale, par le conseil municipal, par la chambre de commerce ou par le comité ou le conseil d'administration de l'établissement public, d'un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1926-12-24