Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales Art. 27
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Lorsque l'exécution et l'entretien des travaux prévus à l'article 1er présentent un intérêt commun pour plusieurs associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, ces diverses associations peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de l'administration une union en vue de la gestion de l'entreprise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1973-07-05