Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales Art. 28
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
L'union des associations intéressées peut être constituée, nonobstant l'absence de consentement unanime de ces associations, lorsqu'elle paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux visés à l'alinéa 1° et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa 2° de l'article 1er de la présente loi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1973-07-05