Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales Art. 3
TITRE Ier : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES.
Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
TITRE Ier : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES.
Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.