Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales Art. 7
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.
A défaut de publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3. L'omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-05-24