Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales Art. 6
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.
Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-05-24