Loi du 7 juillet 1881 ayant pour but de déclarer d'utilité p Art. 5
Le canal, après son achèvement, sera livré au syndicat, qui sera chargé de l'administration de l'association, de l'entretien des travaux et de la perception des taxes, aussitôt le canal remis entre ses mains.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1926-05-18