Décret du 23 septembre 1858 portant règlement d'administrati Art. 7
Conditions de prêts et surveillance de l'administration sur l'exécution et l'entretien des travaux
Les travaux sont exécutés par l'emprunteur, sous la surveillance de l'administration.
Le montant du prêt est remis à l'emprunteur par acomptes successifs aux époques fixées et proportionnellement au degré d'avancement des travaux, constaté par l'ingénieur chargé de la surveillance, de manière que le solde ne soit versé qu'après leur exécution complète.